Décret n°2000-492 du 2 juin 2000

Article 5

Créé le 6 juin 2000

Pour l'application du III de l'article 1237 du code rural, est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.
Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1237

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 juin 2000 au jeudi 21 avril 2005