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Décret n°2000-404 du 11 mai 2000

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-13, L. 2313-1, L. 2224-5 et L. 5211-39 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999,

Créé le 14 mai 2000

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, lors de l'examen du compte administratif de la commune ou de l'établissement public.
Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du service public d'élimination des déchets.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public sont définis en annexe du présent décret.

Créé le 14 mai 2000

Lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y figurer obligatoirement.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le champ d'application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le 30 septembre.
Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans les mairies des communes membres.

Créé le 14 mai 2000

En cas de délégation de service public, le rapport défini à l'article 1er mentionne la nature exacte des services délégués, les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, les sommes reversées à la collectivité délégante, en contrepartie de la mise à disposition des équipements nécessaires.

Créé le 14 mai 2000

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport défini à l'article 1er est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un exemplaire du rapport annuel est adressé aux préfets du ou des départements concernés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

Créé le 14 mai 2000

Le premier rapport annuel rédigé en application du présent décret portera sur l'exercice 1999 et sur les seuls indicateurs techniques définis en annexe.
Pour les exercices suivants, le rapport portera sur l'ensemble des informations correspondant aux indicateurs techniques et financiers définis en annexe.

Créé le 14 mai 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé1 janvier 2017

I. - Les indicateurs techniques

Abrogé1 janvier 2017

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur du dimanche 14 mai 2000 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°2000-404 du 11 mai 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes