Décret n°2000-404 du 11 mai 2000

Article 3

Créé le 14 mai 2000

En cas de délégation de service public, le rapport défini à l'article 1er mentionne la nature exacte des services délégués, les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, les sommes reversées à la collectivité délégante, en contrepartie de la mise à disposition des équipements nécessaires.

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En vigueur du dimanche 14 mai 2000 au samedi 31 décembre 2016