Décret n°2000-404 du 11 mai 2000

Article 4

Créé le 14 mai 2000

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport défini à l'article 1er est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un exemplaire du rapport annuel est adressé aux préfets du ou des départements concernés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

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En vigueur du dimanche 14 mai 2000 au samedi 31 décembre 2016