Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 13

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 30 novembre 2014

Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au dimanche 30 novembre 2014

Le fait de contrevenir aux dispositions des articles

2

à

8-1

et

10

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article. La peine encourue

article 131-41 du code pénal

.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée

132-11

et

132-15

du code pénal.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au lundi 29 mars 2004

Le fait de contrevenir aux dispositions des articles

2

à

8

,

10

et

14

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'

article 131-41 du code pénal

.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.