Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 30 novembre 2014
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.