Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 2

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques.

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 5

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter

1°, 3°, 6° de lacatégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant

d) Pistolets à impulsions électriques.

a et b du 2° de lacatégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° de lacatégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles

En vigueur du samedi 29 juin 2013 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-550 du 26 juin 2013art. 1

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant

d) Pistolets à impulsions électriques.

2° 6e catégorie :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au vendredi 28 juin 2013

Modifié parDécret n°2010-544 du 26 mai 2010art. 2

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant

d) Pistolets à impulsions électriques.2° 6e catégorie :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles

En vigueur du mercredi 24 septembre 2008 au jeudi 27 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-993 du 22 septembre 2008art. 1

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

_d) Pistolets à impulsions électriques._ **(1)** 2° 6e catégorie :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au mardi 23 septembre 2008

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

2° 6e catégorie :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

3° 7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 12 juillet 2004

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2° 6e catégorie :

a) Matraques de type " bâton de défense " ou " tonfa " ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.