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Décret n°2000-255 du 20 mars 2000

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 21 mars 2000

Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
La carte électorale spéciale comporte la mention : " Election au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ".
Les modalités d'application du présent article, ainsi que la date de son entrée en vigueur, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Créé le 21 mars 2000

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 du code électoral (partie Réglementaire) sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire de la République " au lieu de :
" préfet " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " et de : " administration préfectorale " ;
4° " chef de subdivision administrative " au lieu de :
" sous-préfet " ;
5° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
6° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques ".

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 25 janvier 2002

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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