Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Article 9

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 20 juillet 2014 au 30 novembre 2014

I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du dimanche 20 juillet 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-816 du 17 juillet 2014art. 1

I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placésles billets sont équipés : 1° Soitd'un des dispositifs prévus à l'article 3 ; 2° Soitd'un aménagement prévu au 1° du I del'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article. Lesdispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sonten nombre au moins égal au nombre de points desservisou comprennentun système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa

En vigueur du jeudi 4 octobre 2012 au samedi 19 juillet 2014

Modifié parDécret n°2012-1110 du 1er octobre 2012art. 2

I. -Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'

article 1er le sont dans des véhicules banalisés transportant des conteneurs équipés de dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, en nombreau moins égal au nombrede points de desserte ou si ces dispositifs sont équipés, en outre, d'un système de collecteur programmable qui ne peuvent être ouverts que dans une zone ou un lieu sécurisés, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à l'

article 3

, soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I

article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.

II. -Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'

article 4

, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II

article 4

. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa

article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé.La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'

article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'

article 4

, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du

article 6

.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mercredi 3 octobre 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

I.-Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'

article 1er

le sont dans des véhicules autres que ceux prévus au

article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé

, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à

article 3

, soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I

article 4

et d'un des deux dispositifs prévus au II du même

Ces modalités d'équipement des locaux s'appliquent en outre à tout

II.-Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'

article 4

, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II

article 4

. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa

article 1er

saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé

. La commission émet un avis sur leur demande tendant

article 4

ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des

article 4

, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'

article 6

.

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au mardi 15 mars 2011

I. - Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'

article 1er

le sontdans des véhicules autres que ceuxprévus au 1° du I del'

article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé

, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à l' article 3 , soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I de l' article 4

et d'un des deux dispositifs prévus au II du même article.

Ces modalités d'équipement des locaux s'appliquenten outre à tout transportde monnaie divisionnaire, de bijouxou de métaux précieux. II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou àl'aménagement des lieux rendant impossiblel'aménagement prévu au 1° du I de l' article 4 , les locaux sont équipésdes dispositifs prévus au II de l'

article 4

. Les opérations de dépôt etde collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vuedu public. Préalablement à la mise en oeuvre des dispositionsde l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l' article 1er saisissent la commission départementalede la sécurité des transports de fonds prévue à l'

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé

. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1°du I de l'

article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévusau II de l'

article 4

, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéosurveillance. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'

article 6

.

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au lundi 29 mars 2004

Lorsque les fonds transportés pour le compte d'une agence ou

article 1er

le sont, sauf circonstances particulières, dans des véhicules banalisés prévus

article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé

, les locaux desservis sont aménagés de telle sorte que

En outre, sauf si elles ont réalisé l'un des aménagements

article 3

, ces personnes équipent ceux de leurs locaux desservis par

article 4

, sans préjudice du respect de l'

article 5

.

Les dispositions du présent article sont applicables au transport de fonds dans des véhicules blindés mentionnés au 2° du I de l'

article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé

.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au transport exceptionnel de monnaie métallique.

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au mercredi 20 novembre 2002

Lorsque les fonds transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'

article 1er

le sont, sauf circonstances particulières, dans des véhicules banalisés prévus à l'

article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé

, les locaux desservis sont aménagés de telle sorte que le cheminement des convoyeurs de fonds à l'intérieur de ces locaux et les opérations de dépôt et de collecte des fonds se fassent en dehors de la vue ou de la présence du public.

En outre, sauf si elles ont réalisé l'un des aménagements de l'

article 3

, ces personnes équipent ceux de leurs locaux desservis par l'un au moins des dispositifs prévus au II de l'

article 4

, sans préjudice du respect de l'

article 5

.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au transport exceptionnel de monnaie métallique.