Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 20 juillet 2014 au 30 novembre 2014

I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 20 juillet 2014 au 30 novembre 2014

I. - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 m², hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton. Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton. La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol. Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins. En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale mentionnée à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.

Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas obligatoires.

En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :

a) Du dispositif prévu au 1° du I de l'article 4 ;

b) Et des dispositifs prévus au II de l'article 4, sans préjudice du respect de l'article 5.

Si la réalisation du dispositif mentionné au a du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est saisie par le préfet, dans les conditions prévues à l'article 6, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque. En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.

Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.

II. - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds délivrés ou déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé par le ministre de l'intérieur conformément à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Les dispositions du présent II s'appliquent, dès lors qu'au moins deux dispositifs ont été agréés depuis au moins trois mois :

- à toute nouvelle implantation ou tout remplacement d'un distributeur automatique de billets ou d'un guichet automatique de banque ;

- dans les trois ans, pour les automates bancaires présentant un caractère prioritaire, déterminés par une convention nationale entre les représentants des établissements de crédit, des établissements financiers et de l'Etat, qui fixe les conditions et emplacements d'implantation prioritaire de ces dispositifs, ou, à défaut, par un arrêté du ministre de l'intérieur ;

- dans les cinq ans, pour l'ensemble des automates bancaires.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au dimanche 30 novembre 2014

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 9
Article 10