Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 novembre 2014

Les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :

1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;

Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;

3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs de l'article 3, les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au I et l'autre au II :

I. - 1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;

2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification, permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur.

II. - 1° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de police ou de gendarmerie, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article 1er lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.

III. - Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions du quatrième alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Créé le 19 décembre 2000

Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

I. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de substitution mentionnés aux articles 4 et 7-1°, des dispositifs optionnels mentionnés aux articles 7-2° et 8 et du dispositif alternatif mentionné à l'article 10.

Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'article 3.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.

II. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini au III de l'article 1er du présent décret, le pétitionnaire saisit la commission départementale prévue à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000 et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment et la procédure de consultation de la commission.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au dimanche 30 novembre 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6