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Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Abrogé1 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2213-3 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds,

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

I.-Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par le présent décret.

II.-Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.

Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II.

III.-Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.

Au sens du présent décret, on entend par :

-zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;

-lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.

Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :

1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;

2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;

3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.

IV.-Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées.

Créé le 19 décembre 2000

Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ceux-ci, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.

Créé le 19 décembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au dimanche 30 novembre 2014

Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 11