Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Article 6

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

I. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de substitution mentionnés aux articles 4 et 7-1°, des dispositifs optionnels mentionnés aux articles 7-2° et 8 et du dispositif alternatif mentionné à l'article 10.

Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'article 3.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.

II. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini au III de l'article 1er du présent décret, le pétitionnaire saisit la commission départementale prévue à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000 et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment et la procédure de consultation de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 4 octobre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1110 du 1er octobre 2012art. 2

I. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'

article 1er de la mise en oeuvre des dispositifs de substitution mentionnés aux articles4 et 7-1°, des dispositifs optionnels mentionnés aux articles 7-2° et 8 et du dispositif alternatif mentionné à l'article 10.

Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé

article 3

.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts

II. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini au III de l'article 1er du présent décret, le pétitionnaire saisit la commission départementale prévue à l'article 12 du décret susvisé du 28 avril 2000 et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment et la procédure de consultation de la commission.

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au mercredi 3 octobre 2012

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé

est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'

article 1er

de la mise en oeuvre des dispositifs de l'

article 4

, lorsqu'il leur est impossible de réaliser l'un de ceux de l'

article 3

.

Cette saisine comporte les autorisations éventuellement nécessaires, le projet détaillé et la motivation des choix retenus, ainsi qu'un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs de l'

article 3

.

L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.