Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Article 3

Créé le 19 décembre 2000 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 novembre 2014

Les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :

1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;

Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;

3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1110 du 1er octobre 2012art. 2

Les personnes mentionnées à l'

article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :

1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Lesportes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;

Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de

article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport

3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de

1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en

Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport

3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au mardi 15 mars 2011

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :

1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. La ou les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et la ou les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, la ou les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;

Le sas est équipé d'un système de vidéosurveillance permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéosurveillance est autorisé dans les conditions prévues par l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;

2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;

3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.