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Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000

Abrogé1 mai 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Travaux préparatoires : loi n° 2000-646.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2395 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Dufau, au nom de la commission des lois, n° 2413 ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 31 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 380 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 427 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 28 juin 2000.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 avril 2012

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte. Ce décret est publié au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Les locaux existants à la date de la publication de la présente loi, ainsi que ceux qui, à cette même date, n'auront pas fait l'objet de la réception prévue à l'article L. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation doivent être dotés des aménagements prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2002.
Toutefois, le délai est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 pour les personnes qui, malgré le dépôt d'un dossier auprès des administrations publiques, n'auront pu réaliser, avant le 31 décembre 2002, les aménagements mentionnés aux alinéas précédents.

Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2012

I. - Est puni de 15000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au lundi 30 avril 2012

Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000
Article 1
Article 2
Article 3