Décret n°2000-1228 du 13 décembre 2000

Article 2

Abrogé5 juin 2014

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 4 juin 2014

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique central mentionné à l'article 1er du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics en fonctions au centre national et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, organisée en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2014

Abrogé parArrêté du 15 mai 2014art. 5

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 4 juin 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique central mentionné à l'

article 1er

du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation

8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé

.

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au lundi 31 octobre 2011

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire central mentionné à l'

article 1er

du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics en fonctions au centre national et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, organisée en application des articles

8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé

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