Article 2
Abrogé depuis le 2012-08-25 par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Les requêtes en indemnisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de cour d'appel compétents.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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