Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 15-5

Créé le 7 octobre 2007

Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7 du code de la défense, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8 du même code.
La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

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En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au vendredi 25 avril 2008