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Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000

Chapitre III : Organisation des concours

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Créé le 1 janvier 2001

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Pour chaque concours, le président du centre de gestion établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Cette liste fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.

Créé le 1 janvier 2001

Le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2012

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