Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000

Article 16

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-942 du 1er août 2012art. 13

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 24

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire

article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centrede gestion organisateur. Celui-ci procèdeau recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale,

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi

Le président et deux membres de ces jurys au moins

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 31 décembre 2009

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'

article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé

;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.