Créé le 19 octobre 2000
Les aides de laboratoire sont recrutés par concours parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur du 16 mars 2006 au 29 décembre 2006
Les aides techniques de laboratoire sont recrutés :
1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou de l'un des diplômes, titres ou qualifications professionnelles dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
b) Pour l'autre moitié des emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux personnels techniques de laboratoire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics ayant la qualité d'agent titulaire et aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à la catégorie C ou D ou de niveau équivalent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux voies de concours prévues aux a et b ci-dessus.
Les jurys respectifs établissent, pour chacun des concours, une liste complémentaire d'admission ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les aides de laboratoire régis par le présent décret comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, neuf années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Créé le 19 octobre 2000
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les avis annonçant chaque concours sont publiés au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves et indiquent le nombre des emplois offerts.
Créé le 19 octobre 2000
Les agents recrutés en application de l'
article 6 et du 1° de l'
article 7 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les aides de laboratoire stagiaires et les aides techniques de laboratoire stagiaires accomplissent une formation comprenant, pour les aides techniques de laboratoire, un stage théorique et un stage pratique dans les laboratoires.
Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Créé le 19 octobre 2000
A l'issue du stage, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'
article 7 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur du 16 mars 2006 au 29 décembre 2006
Les candidats recrutés en application de l'
article 6 et du 1° de l'
article 7 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade de début de leur corps.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles
3 à
7 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.