Décret n°2000-1013 du 17 octobre 2000

Article 10

Créé le 19 octobre 2000

Les agents recrutés en application de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les aides de laboratoire stagiaires et les aides techniques de laboratoire stagiaires accomplissent une formation comprenant, pour les aides techniques de laboratoire, un stage théorique et un stage pratique dans les laboratoires.
Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 octobre 2000 au vendredi 29 décembre 2006