Décret n°2000-1013 du 17 octobre 2000

Article 8

Abrogé16 mars 2006

Créé le 19 octobre 2000

Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

En vigueur du jeudi 19 octobre 2000 au mercredi 15 mars 2006