JORF n°243 du 19 octobre 2000

Chapitre III : Avancement

Article 14

I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 15

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 16

Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 17

Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Article 19

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Article 20

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

| Ingénieur | Directeur de classe normale | | |:-----------------------------:|:---------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure | | | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Directeur de classe supérieure| Directeur de classe exceptionnelle| | | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 21

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

| Grade | Échelons | Durée | |:-------------------------------------------------:|:----------:|:-----------:| | Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle| | | | | 3e échelon | - | | | 2e échelon | 3 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Directeurs de laboratoire de classe supérieure | | | | | 3e échelon | - | | | 2e échelon | 4 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Directeur de laboratoire de classe normale | | | | | 8e échelon | - | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Ingénieur | | | | | 9e échelon | - | | | 8e échelon | 4 ans | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 1 an 6 mois | | | 2e échelon | 1 an 6 mois | | | 1er échelon| 1 an | | Échelon de stage | | 1 an |

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