JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 19

Article 19

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 4

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.