JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 15

Article 15

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Peuvent être nommés au choix directeurs de laboratoire de 2e classe les ingénieurs qui, d'une part, justifient de dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, appartiennent au moins au 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.