JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 18

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.