JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 14

Article 14

I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 2

I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Les directeurs de laboratoire de 2e classe sont choisis par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs qui, d'une part, justifient de six ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade ingénieur. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.