JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 20

Article 20

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

| Ingénieur | Directeur de classe normale | | |:-----------------------------:|:---------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure | | | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Directeur de classe supérieure| Directeur de classe exceptionnelle| | | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 4

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15, 18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.