JORF n°243 du 19 octobre 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 2

I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Article 4

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :
trois échelons ;

2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :
trois échelons ;

3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.