Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes, agréée par l'arrêté du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 septembre 1996 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, à l'exclusion :
- des zones urbaines dites zones U, telles que ces zones sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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