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Décret du 7 octobre 1890

Titre IV : De la cote des cours

Abrogé18 mars 1988

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 14 avril 1968

Les cours successivement déterminés par les négociations au comptant sont, au fur et à mesure qu'ils se produisent, inscrits sur un registre spécial. Le règlement prévu à l'article 82 peut prescrire le même procédé pour les négociations à terme.
A l'issue de la bourse, le syndic ou le syndic délégué vérifie et arrête le relevé des cours pour les valeurs inscrites à la cote officielle et, s'il y a lieu, pour les valeurs non inscrites à cette cote, pour le change et pour les matières métalliques.

Créé le 23 janvier 1988

Dès que le relevé des cours a été arrêté dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article précédent, il est signé par le syndic ou le syndic délégué et affiché dans l'intérieur de la bourse.
Une copie de ce relevé est adressée immédiatement au préfet et au conseil.
Le conseil publie une cote officielle unique où figurent les cours des valeurs mobilières constatés dans toutes les bourses.

Créé le 8 octobre 1890

Le bulletin de la cote indique au moins le premier et le dernier cours ainsi que le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été conclus.
Il mentionne en outre les autres indications propres à intéresser le public et fait connaître, en particulier, les valeurs qui ne sont livrables que nominatives et les époques de jouissance déterminées comme il est dit à l'article 50.
Il peut également mentionner le cours moyen des effets cotés au comptant. Ce cours moyen est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas.
Jamais entré en vigueur

Créé le 23 janvier 1988

Dans les bourses pourvues d'un parquet, le bulletin de la cote comporte une partie permanente dite "officielle", comprenant les valeurs qui ont été préalablement reconnues par le conseil donner lieu ou pouvoir donner lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions. Les fonds d'Etat français y sont portés de droit.
Les valeurs non comprises dans cette partie officielle figurent à la seconde partie du Bulletin de la cote. Les règlements prévus à l'article 82 décident si ces deux parties seront publiées séparément ou donneront lieu à une publication unique.

Abrogé depuis le vendredi 18 mars 1988

En vigueur du mercredi 8 octobre 1890 au jeudi 17 mars 1988

Titre IV : De la cote des cours
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80