Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 14 avril 1968
Les cours successivement déterminés par les négociations au comptant sont, au fur et à mesure qu'ils se produisent, inscrits sur un registre spécial. Le règlement prévu à l'article 82 peut prescrire le même procédé pour les négociations à terme.
A l'issue de la bourse, le syndic ou le syndic délégué vérifie et arrête le relevé des cours pour les valeurs inscrites à la cote officielle et, s'il y a lieu, pour les valeurs non inscrites à cette cote, pour le change et pour les matières métalliques.
A l'issue de la bourse, le syndic ou le syndic délégué vérifie et arrête le relevé des cours pour les valeurs inscrites à la cote officielle et, s'il y a lieu, pour les valeurs non inscrites à cette cote, pour le change et pour les matières métalliques.
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