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Décret du 7 octobre 1890

Article 79

Créé le 8 octobre 1890

Le bulletin de la cote indique au moins le premier et le dernier cours ainsi que le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été conclus.
Il mentionne en outre les autres indications propres à intéresser le public et fait connaître, en particulier, les valeurs qui ne sont livrables que nominatives et les époques de jouissance déterminées comme il est dit à l'article 50.
Il peut également mentionner le cours moyen des effets cotés au comptant. Ce cours moyen est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 50

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 octobre 1890 au jeudi 17 mars 1988