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Décret du 7 octobre 1890

Article 78

Créé le 23 janvier 1988

Dès que le relevé des cours a été arrêté dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article précédent, il est signé par le syndic ou le syndic délégué et affiché dans l'intérieur de la bourse.
Une copie de ce relevé est adressée immédiatement au préfet et au conseil.
Le conseil publie une cote officielle unique où figurent les cours des valeurs mobilières constatés dans toutes les bourses.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 77

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988