Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Dès que le relevé des cours a été arrêté dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article précédent, il est signé par le syndic ou le syndic délégué et affiché dans l'intérieur de la bourse.
Une copie de ce relevé est adressée immédiatement au préfet et au conseil.
Le conseil publie une cote officielle unique où figurent les cours des valeurs mobilières constatés dans toutes les bourses.
Une copie de ce relevé est adressée immédiatement au préfet et au conseil.
Le conseil publie une cote officielle unique où figurent les cours des valeurs mobilières constatés dans toutes les bourses.