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Décret du 7 octobre 1890

Article 80

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 janvier 1988

Dans les bourses pourvues d'un parquet, le bulletin de la cote comporte une partie permanente dite "officielle", comprenant les valeurs qui ont été préalablement reconnues par le conseil donner lieu ou pouvoir donner lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions. Les fonds d'Etat français y sont portés de droit.
Les valeurs non comprises dans cette partie officielle figurent à la seconde partie du Bulletin de la cote. Les règlements prévus à l'article 82 décident si ces deux parties seront publiées séparément ou donneront lieu à une publication unique.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.