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Décret du 7 octobre 1890

Article 77

Créé le 14 avril 1968

Les cours successivement déterminés par les négociations au comptant sont, au fur et à mesure qu'ils se produisent, inscrits sur un registre spécial. Le règlement prévu à l'article 82 peut prescrire le même procédé pour les négociations à terme.
A l'issue de la bourse, le syndic ou le syndic délégué vérifie et arrête le relevé des cours pour les valeurs inscrites à la cote officielle et, s'il y a lieu, pour les valeurs non inscrites à cette cote, pour le change et pour les matières métalliques.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 82

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 avril 1968 au jeudi 17 mars 1988