Section précédente

Section suivante

Décret du 7 octobre 1890

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé30 juin 1989
Abrogé30 juin 1989

Créé le 23 janvier 1988

Les négociations faites par les sociétés de bourse sur les bourses françaises de valeurs donnent lieu à un courtage dont le tarif est déterminé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances pris après avis du Conseil des bourses de valeurs et de la Commission des opérations de bourse.
Cet arrêté fixe notamment les taux proportionnels, les minimums et les maximums de courtage par opération.
Les taux proportionnels sont fixés selon un barème indifféremment applicable aux opérations au comptant ou à terme, y compris celles qui sont effectuées en vertu de pièces contentieuses ou d'actes notariés.
A partir d'un montant d'opération déterminé par l'arrêté mentionné ci-dessus, ces taux sont réduits selon un barème dégressif applicable aux tranches fixées par le même arrêté.
Les taux proportionnels peuvent être majorés ou minorés de 0,50 pour mille par décision de la Commission des opérations de bourse. Le taux de courtage ainsi déterminé est obligatoire pour les sociétés de bourse.

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l'opération ne l'exige, et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient au conseil, aux termes de l'article 22, et qu'elle n'exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel.

Créé le 23 janvier 1988

Toute opération conclue par une société de bourse est portée, au moment où elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par le conseil et qui est indépendant du registre prévu à l'article 84 du code de commerce.
Il en est de même en ce qui concerne les négociations conclues par les commis principaux dans les conditions déterminées à l'article 35.

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 1989

En vigueur du mercredi 8 octobre 1890 au jeudi 29 juin 1989

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42