Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Toute opération conclue par une société de bourse est portée, au moment où elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par le conseil et qui est indépendant du registre prévu à l'article 84 du code de commerce.
Il en est de même en ce qui concerne les négociations conclues par les commis principaux dans les conditions déterminées à l'article 35.
Il en est de même en ce qui concerne les négociations conclues par les commis principaux dans les conditions déterminées à l'article 35.