Décret du 7 octobre 1890

Article 41

Créé le 23 janvier 1988

Toute opération conclue par une société de bourse est portée, au moment où elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par le conseil et qui est indépendant du registre prévu à l'article 84 du code de commerce.
Il en est de même en ce qui concerne les négociations conclues par les commis principaux dans les conditions déterminées à l'article 35.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 35 Code de commerce 84

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988