Décret du 7 octobre 1890

Article 40

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l'opération ne l'exige, et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient au conseil, aux termes de l'article 22, et qu'elle n'exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 22

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988