Décrète:
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 63-1128 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par les décrets no 73-405 du 27 mars 1973, no 85-449 du 23 avril 1985 et no 90-78 du 19 janvier 1990, et notamment son article 2 (4o), ensemble des textes pris pour son application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la lettre d'Electricité de France en date du 29 janvier 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire Chinon A 2 sur le site nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire);
Vu la demande présentée le 4 mars 1988 par Electricité de France et le dossier joint à cette demande;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 1er février au 3 mars 1989;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 22 février 1990;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 24 août 1990;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté:
Au service central de sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75700 Paris;
A la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Centre, 16, rue Adèle-Lanson-Chenault, B.P. 45, 45655 SAINT-JEAN-LE-BLANC CEDEX;
A la préfecture d'Indre-et-Loire, place de la Préfecture, 37032 TOURS CEDEX.
Décrète:
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Art. 1er. - Electricité de France est autorisé à modifier pour conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A 2 (réacteur arrêté définitivement) sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire). Cette installation prendra la dénomination de Chinon A 2 D, installation d'entreposage de ses propres matériels.
Cette modification consiste à confiner:
- l'ensemble des structures internes du réacteur dans le caisson métallique, avec obturation des passages de tuyauteries; l'enceinte de protection biologique du coeur sera également rendue étanche;
- les échangeurs de chaleur dans leurs locaux par obturation des ouvertures d'amenées des circuits primaires et secondaires. Le circuit primaire et les circuits annexes contaminés seront démantelés. Le conditionnement des circuits annexes démantelés sera réalisé dans des colis constitués de tronçons du circuit primaire obturés aux deux extrémités. Ils seront entreposés dans les locaux des échangeurs de chaleur. L'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans les quatre ans suivant la publication du présent décret.
1 version
Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la modification est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble:
- le réacteur et son enceinte de protection biologique;
- les quatre locaux des échangeurs de chaleur.
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Art. 3. - L'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er se conformera aux prescriptions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur.
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Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:
1 version
4.1. Qualité de l'installation
L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
1 version
4.2. Confinement et protection contre le risque
de dissémination de la radioactivité
L'installation modifiée sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.
Un compte rendu sera adressé chaque année au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au service central de sûreté des installations nucléaires.
L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant et après les travaux de transformation sera reporté en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.
Le caisson du réacteur et les échangeurs seront maintenus par rapport à la pression atmosphérique à une dépression adaptée à l'importance du risque associé à chacun de ces volumes.
L'air provenant de ces parties sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fera l'objet d'une surveillance régulière.
Les locaux contenant les échangeurs de chaleur ainsi que le volume compris entre le caisson du réacteur et sa protection biologique seront maintenus en confinement statique.
L'intégrité du confinement sera assuré pendant la durée de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret.
1 version
4.3. Protection contre l'exposition
aux rayonnements ionisants
Des zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues notamment pour les opérations d'entretien,
les expositions du personnel restent dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
1 version
4.4. Effluents liquides et gazeux
Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents liquides radioactifs;
ceux-ci seront transférés vers la station de traitement du site.
L'installation modifiée sera conçue pour ne pas rejeter d'effluents radioactifs liquides et gazeux.
1 version
4.5. Déchets solides
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits par la modification et pendant la surveillance de son installation. Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur,
les déchets résultant de ces opérations seront triés par nature et par catégorie de nuisance radioactive ou chimique et ne devront pas être conservés sur le site.
En outre, aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.
1 version
4.6. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques d'incendie,
permettre si nécessaire la détection d'un incendie éventuel, en limiter l'extension et en assurer l'extinction.
1 version
4.7. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation,
notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
1 version
L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation,
présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
1 version
4.8. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
1 version
4.9. Tranports de substances radioactives
Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public et de l'environnement.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.
1 version
Art. 5. - Les travaux de transformation seront réalisés de façon à ce que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
L'exploitant veillera à ne pas modifier la qualité architecturale et la bonne insertion dans le paysage de l'installation.
1 version
Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs, un rapport de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.
Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs du dossier prévu ci-dessus.
1 version
Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.
1 version
Art. 8. - Au plus tard trente ans après la publication du présent décret,
l'exploitant présentera aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs un rapport de sûreté relatif aux opérations de démantèlement complémentaire ultérieur de l'installation nucléaire de base visée par le présent décret.
La conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret sera confirmée, tous les dix ans, par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires.
1 version
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires qui en informera le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Le ministre de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
1 version
Art. 10. - L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et située dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. Le ministre chargé de l'industrie notifiera alors à l'exploitant les prescriptions techniques nécessaires. Copie des prescriptions correspondantes sera adressée au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants), au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département d'Indre-et-Loire.
1 version
Art. 11. - Le délai prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 12. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DEVANT ETRE RESPECTEES PAR L'EXPLOITANT:
QUALITE DE L'INSTALLATION,CONFINEMENT ET PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE DISSEMINATION DE LA RADIOACTIVITE,PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS,EFFLUENTS LIQUIDES OU GAZEUX,DECHETS SOLIDES,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET CONTRE LES AGRESSIONS DE L'ENVIRONNEMENT,FORMATION DU PERSONNEL ET TRANSPORTS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES.
FIXATION DU DELAI PREVU A L'ART. 5 DU DECRET 631128 DU 11-12-1963: 10 ANS,A COMPTER DU 13-02-1991.
Fait à Paris, le 7 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE