JORF n°38 du 13 février 1991

Art. 8. - Au plus tard trente ans après la publication du présent décret,
l'exploitant présentera aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs un rapport de sûreté relatif aux opérations de démantèlement complémentaire ultérieur de l'installation nucléaire de base visée par le présent décret.
La conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret sera confirmée, tous les dix ans, par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires.


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Version 1

Art. 8. - Au plus tard trente ans après la publication du présent décret,

l'exploitant présentera aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs un rapport de sûreté relatif aux opérations de démantèlement complémentaire ultérieur de l'installation nucléaire de base visée par le présent décret.

La conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret sera confirmée, tous les dix ans, par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires.