JORF n°38 du 13 février 1991

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.


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Version 1

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.