JORF n°38 du 13 février 1991

Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs, un rapport de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.
Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs du dossier prévu ci-dessus.


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Version 1

Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs, un rapport de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.

Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.

L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques majeurs du dossier prévu ci-dessus.