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Décret du 7 avril 1928

Chapitre III : De la cour d'appel

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

La cour d'appel connaît :
1° de tous les appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue et la justice de paix, en matière civile, commerciale, de police correctionnelle et de douanes ;
2° des appels des jugements rendus par la justice de paix à compétence étendue de Port-Vila dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912 concernant l'organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides et dont les dispositions notamment en matière d'annulation, restent en vigueur ;
3° des demandes formées par les parties ou par le ministère public en annulation de jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Créé le 21 avril 1928

La cour d'appel reçoit le serment de ses membres, de tous les magistrats du ressort ainsi que des juges consulaires et de leurs suppléants.
Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Nouméa prêteront leur serment par écrit.
La cour reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers.

Créé le 21 avril 1928

En toute matière et indépendamment des cas réglés aux articles 45 et 50 du présent décret, lorsque le nombre des magistrats composant la cour d'appel sera insuffisant pour rendre arrêt, le président y pourvoira en appelant des magistrats honoraires, des membres du tribunal de première instance n'ayant pas connu de l'affaire ou un avocat défenseur pris dans l'ordre du tableau.

Créé le 21 avril 1928

La chambre des mises en accusation est composée d'un membre de la cour d'appel, désigné tous les six mois par le président de cette juridiction, du président du tribunal de première instance et d'un membre de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Le magistrat le plus élevé en grade la préside.
En cas d'empêchement du membre de la cour, il sera remplacé par le président du tribunal ou par un des membres de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Il sera pourvu au remplacement des autres membres par des magistrats du tribunal de première instance qui se trouveraient dans les mêmes conditions, suivant l'ordre d'ancienneté, à défaut, par des avocats défenseurs, ou, à défaut encore par des fonctionnaires ou officiers, désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

Créé le 21 avril 1928

La chambre des mises en accusation connaît :
1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours d'assises et qui lui sont renvoyées par les juges d'instruction :
2° Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction ;
3° Des demandes de réhabilitation qui lui sont soumises (conformément aux articles 626 et 627 du code d'instruction criminelle) ;
4° Dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912, des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence du tribunal criminel de Port-Vila ;
5° Des demandes de mise en liberté provisoire formées après le dessaisissement de la juridiction d'instruction ou de jugement dans les conditions prévues à l'article 136 du présent décret.

Créé le 21 avril 1928

Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :
1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;
2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Chapitre III : De la cour d'appel
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