Décret du 7 avril 1928

Article 45

Créé le 21 avril 1928

La chambre des mises en accusation est composée d'un membre de la cour d'appel, désigné tous les six mois par le président de cette juridiction, du président du tribunal de première instance et d'un membre de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Le magistrat le plus élevé en grade la préside.
En cas d'empêchement du membre de la cour, il sera remplacé par le président du tribunal ou par un des membres de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Il sera pourvu au remplacement des autres membres par des magistrats du tribunal de première instance qui se trouveraient dans les mêmes conditions, suivant l'ordre d'ancienneté, à défaut, par des avocats défenseurs, ou, à défaut encore par des fonctionnaires ou officiers, désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005