Décret du 7 avril 1928

Article 47

Créé le 21 avril 1928

Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :
1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;
2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.

Effets de cet article

cite

 Code d'instruction criminelle 244

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :

1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;

2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.