Décret du 7 avril 1928

Article 43

Créé le 21 avril 1928

La cour d'appel reçoit le serment de ses membres, de tous les magistrats du ressort ainsi que des juges consulaires et de leurs suppléants.
Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Nouméa prêteront leur serment par écrit.
La cour reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-955 du 26 juillet 1993art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au mardi 27 juillet 1993

La cour d'appel reçoit le serment de ses membres, de tous les magistrats du ressort ainsi que des juges consulaires et de leurs suppléants.

Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Nouméa prêteront leur serment par écrit.

La cour reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers.