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Décret du 7 avril 1928

Titre Ier : Dispositions préliminaires

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Dans la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la justice est administrée conformément aux dispositions du présent décret par une cour d'appel, une cour d'assises, un tribunal de première instance, deux tribunaux de paix à compétence étendue, une justice de paix et un tribunal mixte de commerce.
La cour d'appel, la cour d'assises, le tribunal de première instance siègent à Nouméa. Les sièges des tribunaux de paix à compétence étendue et de la justice de paix, sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur général, en conseil privé.
Les limites de chaque ressort judiciaire sont fixées par arrêté du gouverneur, pris sur la proposition du procureur général en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre des colonies, mais sont provisoirement exécutoires.

Créé le 21 avril 1928

Les audiences seront publiques au civil comme au criminel excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement. Ils devront toujours être motivés.

Créé le 21 avril 1928

Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Titre Ier : Dispositions préliminaires
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5