JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Décret du 5 septembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 22 août 2008 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :

- dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ;

- dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;

2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires de biens situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après :

Département de la Dordogne ;

Communes de Montpazier et Périgueux.

Département de la Gironde

Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Beliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon.

Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne.

Département des Landes

Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.

Département des Pyrénées-Atlantiques

Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Ghétary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll