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Décret du 5 septembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 22 août 2008 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,

Décrète :

Créé le 8 septembre 2013 · En vigueur depuis le 30 novembre 2015

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Créé le 8 septembre 2013 · En vigueur depuis le 30 novembre 2015

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :

- dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ;

- dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;

2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Créé le 8 septembre 2013 · En vigueur depuis le 30 novembre 2015

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires de biens situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après :

Département de la Dordogne ;
Communes de Montpazier et Périgueux.

Département de la Gironde

Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Beliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon.

Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne.

Département des Landes

Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.

Département des Pyrénées-Atlantiques

Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Ghétary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.

Créé le 8 septembre 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2013

Décret du 5 septembre 2013
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Article 2
Article 3
Article 4