Décret du 5 septembre 2013

Article 3

Créé le 8 septembre 2013 · En vigueur depuis le 30 novembre 2015

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires de biens situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après :

Département de la Dordogne ;
Communes de Montpazier et Périgueux.

Département de la Gironde

Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Beliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon.

Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne.

Département des Landes

Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.

Département des Pyrénées-Atlantiques

Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Ghétary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.

Effets de cet article

cite

 article L. 143-12 du code rural

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 septembre 2013 au dimanche 29 novembre 2015