Décret du 5 septembre 2013

Article 1

Créé le 8 septembre 2013 · En vigueur depuis le 30 novembre 2015

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Effets de cet article

cite

 articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 septembre 2013 au dimanche 29 novembre 2015